ACTUALITés juridiques

Heurté par un ballon et indemnisé - 17/10/2011

Civ. 2ème, 15 septembre 2011, pourvoi n°10-24313 : Circulant dans un lieu ouvert à la circulation publique, un cycliste a chuté après avoir été heurté par un ballon lancé par un groupe d’enfants non identifié. La Cour de cassation lui ouvre la possibilité de saisir le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages) pour être indemnisé.

On rappellera les conditions d’ouverture de ce droit à indemnisation, prévu par les articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants du Code des assurances, s’agissant des atteintes à la personne :

- L’accident doit avoir eu lieu dans un lieu ouvert à la circulation publique,
- La garantie du fonds peur être invoquée lorsque l’accident a été causé en tout ou partie par une personne, un animal ou une chose sous la garde d’un tiers, dans la mesure de sa responsabilité (sur ce point Cass. Ch. Mixte, 28 mai 1990, Bull civ n°1 – deux arrêts),
- La garantie du fonds est subsidiaire et ne reçoit application que lorsque l’indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme, en particulier lorsque le responsable du dommage demeure inconnu ou n’est pas assuré.



Héberger la victime d'un accident : un préjudice indemnisable - 17/10/2011

Civ. 2ème, 15 septembre 2011, pourvoi n°10-16840 : Une personne âgée, grièvement blessée après avoir été renversée par une voiture, est hébergée avec son époux par son fils et sa famille. Ces derniers ont sollicité la garantie de la MACIF, assureur du responsable de l’accident, pour obtenir une indemnisation au titre d’une perte de jouissance de leur appartement.

Le fondement invoqué ne sera pas retenu, mais le principe de l’indemnisation restera acquis à la famille.

En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond, lesquels avaient considéré que les préjudices découlant de l’obligation pour la famille d’héberger la victime à leur domicile, pendant treize ans, sont une conséquence directe de l’accident et constituent des préjudices moraux indemnisables.

En effet, la vie commune durant treize ans avec la victime et son mari a non seulement réduit l’espace de vie de la famille en leur occasionnant une gêne très importante, mais les a rendus témoins des souffrances de la victime, lesquelles sont difficiles à supporter pour des proches.

Les juridictions du fond ont alloué la somme de 40.000 € à chacun des époux et 15.000 € à chacun des enfants, au titre de leur préjudice moral, 7.634 € au titre du véhicule nécessaire au transport de la victime et 800 € en indemnisation des vacances annulées l’année de l’accident.



Sur la nécessité de lire attentivement sa police d'assurance - 17/10/2011

Deux récents arrêts de la Cour de cassation sont venus rappeler l’importance de prendre connaissance de toutes les clauses du contrat avant d’y apposer sa signature.

Le premier arrêt affirme qu’une fausse déclaration intentionnelle du risque, entraînant l’annulation de la police d’assurance, peut résulter d’affirmations pré imprimées (Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n°09-72793).

Le second rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation s’agissant des clauses de renvoi : les Conditions générales, bien que non signées, sont opposables à l’assuré dès lors qu’il reconnaît les avoir reçues en signant les Conditions particulières y faisant référence (Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n°10-11826).

En revanche, une restriction de garantie postérieure à la conclusion du contrat d’assurance est inopposable à l’assuré, dès lors que la compagnie d’assurance n’est pas en mesure de prouver que cette restriction a été acceptée dans un avenant signé (Civ. 2ème, 17 mars 2011, pourvoi n°10-16553).



Motards : attention aux dépassements ! - 13/10/2011

Civ., 2ème, 15 septembre 2011, pourvoi n°10-23864 : En remontant par la gauche une file de voiture roulant au pas, le motard a commis une faute ayant pour effet de limiter son droit d’indemnisation.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir réduit l’indemnisation du conducteur motard de 50 %, en retenant que ce dernier, en entreprenant un dépassement de plusieurs véhicules par la gauche alors qu’il ne disposait que d’une portion de chaussée très rétrécie, a commis une manœuvre perturbatrice pour les autres usagers.



La faute du conducteur d’une trottinette à moteur - 13/10/2011

Civ., 2ème, 17 mars 2011, pourvoi n°10-14938 : Le fait de circuler sur la voie publique avec une trottinette à moteur sans porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive, constitue une faute en relation avec le dommage susceptible de limiter l’indemnisation de son conducteur.

On notera que, pour la première fois, la jurisprudence a qualifié une trottinette à moteur de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.



La déchéance de garantie pour conduite en état d’ivresse - 13/10/2011

Civ., 2ème, 7 avril 2011, pourvoi n°10-10868 : L’article L.211-6 du Code des assurances, qui répute non écrite la clause de déchéance pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, ne concerne que les dommages causés aux tiers.

Dès lors, une compagnie d’assurance est parfaitement fondé à insérer dans sa police des clauses de déchéance s’agissant des dommages causés au véhicule et au conducteur fautif.